mardi 10 décembre 2019

Trois novices font leur entrée au Noviciat chez nos soeurs diocésaines

Le noviciat, une période clef dans la formation du religieux:

Connaissons le droit de l'Eglise.

****************

Can. 646 - Le noviciat, par lequel commence  la vie dans l'institut, est ordonné  à ce que les novices  aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l’institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient éprouvées leurs propos et leur idonéité.

Arrivées au terme du temps prévu pour le postulantat, Gisèle Bilumu, Celestine Walaka et Rose Mbolokuku  ont été admises au noviciat de nos sœurs de l’Immaculée Conception d’Inongo. Elle se sont préparées à ce passage important de leur vie par une retraite prêchée par l’abbé Gladdys Mongbankliji  sur le thème : l’importance  de l’Eucharistie dans la vie chrétienne.  

Conformément au Code de Droit Canonique et aux statuts propres de cette congrégation,  c’est la mère générale qui, en tant que supérieure majeure, a la responsabilité d’admettre une postulante au noviciat. Elle le fait quand elle juge, avec l’avis de la maitresse des postulantes, que la postulante est prête et quand celle-ci en a exprimé le désir. Ce dernier point n’est pas sans importance. La pleine liberté de la candidate doit toujours être respectée, et l’admission doit être une réponse à un désir exprimé. Et comme c’est normalement la maîtresse des postulantes qui accompagne la postulante, il convient évidemment que ce soit la principale personne que la mère consultera. Elle doit aussi consulter son conseil. Il s’agit d’une consultation, et non d’une demande de consentement ; mais la mère doit faire cette consultation. C’est l’occasion de rappeler que, lorsque selon le droit la mère générale doit faire une consultation, elle n’est pas liée par le résultat de cette consultation; mais son acte ne serait pas valide si elle ne fait pas cette consultation.

              Quelles sont les conditions pour être admis validement au noviciat.
§1. Est admis invalidement au noviciat :
1° qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2° le conjoint tant que dure le mariage ;
3° qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684.
4° qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
5° qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.
§2. Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.
                Quant à l’âge, la candidate doit avoir au moins 17 ans accomplis.  Quelqu’un qui est lié par les liens du mariage ne peut entrer validement au noviciat.   De même celui qui est lié par des vœux à un autre institut de vie consacré ou quelqu’un qui appartient à une société de vie apostolique  ne peut validement faire un noviciat.  Il y a la possibilité de « transitus » ou passage d’une autre communauté religieuse à une autre communauté. Cela impliquera une période de « probation », qui pourra se faire au noviciat.
                Le droit prévoit deux autres cas où le noviciat serait invalide. Le premier cas serait celui d’une personne qui entrerait sous l’influence de la violence ou de la crainte ou que le supérieur recevrait sous une semblable influence !
                L’autre cas d’invalidité serait si quelqu’un aurait dissimulé le fait de son incorporation antérieure à une autre communauté religieuse ou une autre société de vie apostolique.  Dans ce cas, c’est la dissimulation de cette incorporation et non l’incorporation elle-même qui rend le noviciat invalide.
Can. 653 – § 1. Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité compétente de l’institut peut le renvoyer.
§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
  
C'est à la fin du noviciat que l'on doit ratifier l'option d'émettre les vœux et d'être ainsi intégré à la vie religieuse ou au contraire, de ne pas faire profession et de retourner dans le monde.

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO