Can.1015- §1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.
§2.L'évêque propre, qui n'est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui même ses sujets(...).
§3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui même ces ordres s'il possède la caractère épiscopal.
Ce canon détermine qui est l'évêque propre et qui peut donner des lettres dimissoriales. La disposition affecte la licéité de l'ordination. Le canon 1383 déclare: à l'évêque qui contre les dispositions du can.1015, a ordonné le sujet d'un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu.
§3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui même ces ordres s'il possède la caractère épiscopal.
Ce canon détermine qui est l'évêque propre et qui peut donner des lettres dimissoriales. La disposition affecte la licéité de l'ordination. Le canon 1383 déclare: à l'évêque qui contre les dispositions du can.1015, a ordonné le sujet d'un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu.
Can.1016: Pour l'ordination au diaconat de ceux qui ont l'intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l'évêque propre est l'évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre; (...).
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